J.O. 302 du 29 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1862 du 26 décembre 2007 portant modification du décret n° 2006-157 du 13 février 2006 fixant les modalités et conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et modifiant l'annexe III au même code


NOR : BCFD0773134D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568 et 570 ;

Vu le décret no 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 2006-157 du 13 février 2006 fixant les modalités et conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et modifiant l'annexe III au même code ;

Vu le décret no 2007-906 du 15 mai 2007 modifié relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac,

Décrète :


Article 1


Dans le titre du décret no 2006-157 du 13 février 2006, les mots : « modifiant l'annexe III au même code » sont supprimés et remplacés par les mots : « instituant un versement différentiel au complément de remise ».

Article 2


Il est inséré après l'article 2 du décret no 2006-157 susvisé un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire tel que défini à l'article 3 du décret no 2007-906 du 15 mai 2007, dont le chiffre d'affaires tabac annuel du débit pour une année donnée est inférieur aux seuils visés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, bénéficient d'un versement différentiel au complément de remise.

Ce versement différentiel correspond, au regard du chiffre d'affaires annuel du débit pour l'année considérée, à la différence entre le montant de complément de remise calculé en applicant le taux de droit de licence en vigueur avant le 31 décembre 2007 et le montant du complément de remise versé au débit par application des taux en vigueur pour l'année considérée.

Le versement différentiel au complément de remise dû au titre d'une année est calculé et versé par l'administration des douanes et droits indirects annuellement, au plus tard le dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. »

Article 3


Dans la première phrase de l'article 3 du décret no 2006-157 susvisé, les mots : « est attaché » sont supprimés et remplacés par les mots : « et le versement différentiel sont attachés ».

Article 4


Dans la dernière phrase de l'article 3 du décret no 2006-157 susvisé, les mots : « est versé » sont supprimés et remplacés par les mots : « et le versement différentiel sont versés ».

Article 5


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth